Un locataire ne peut se voir refuser le bénéfice d’un droit de préemption en cas de vente des locaux loués au motif que la vente envisagée porte également sur un lot qui n’est pas inclus dans l’assiette du bail et que ce lot ne serait pas « un local commercial distinct », alors que le règlement de copropriété le destine à un usage commercial (Cass. civ. 3, 15-11-2018, n° 17-26.727).
Si le notaire ne peut être responsable des conséquences d'un fait dont il n'a pas eu connaissance et s'il n'est pas tenu d'effectuer des vérifications procédant d'une situation qu'il ignore, il lui appartient en revanche, lorsque les éléments dont il dispose lui permettent de déceler des difficultés ou de douter de l'exactitude des déclarations des parties ou de la clarté d'une situation, de procéder à des investigations complémentaires ou à tout le moins d'interroger les parties en présence aux fins de les conseiller et d'assurer l'efficacité de son acte. Il engage en conséquence sa responsabilité dans le cadre d’une vente immobilière lorsque les documents en sa possession relatifs à la surface du bien permettaient de déceler une difficulté, ce d’autant qu’une partie du bien était constitué d’un droit de jouissance exclusif sur un toit-terrasse (CA Paris, 2, 1, 16-10-2018, n° 17/07450).
Le refus du mandant de réaliser une opération aux conditions convenues dans le mandat ne peut lui être imputé à faute pour justifier sa condamnation au paiement de dommages-intérêts, hormis s'il est établi que le mandant a conclu l'opération en privant le mandataire de la rémunération à laquelle il aurait pu légitimement prétendre (Cass. civ. 1, 16-11-2016, n° 15-22.010, F-P+B).
Le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente d'un immeuble garantit l'acquéreur contre le risque mentionné au 2° du deuxième alinéa du
I de ce texte et que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, et qu'il se révèle
erroné (Cass. civ. 3, 30-06-2016, n° 14-28.839, FS-P+B).
Le délai d'un an prévu par l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 pour engager l'action en diminution du prix de vente est interrompu par l'assignation en référé expertise (Cass. civ. 3, 12-11-2015, n° 14-18.390, FS-P+B).
Le diagnostiqueur doit indemniser l’acquéreur d’un bien immobilier du coût des travaux de réparation des dégâts causés par les insectes dès lors que le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art et qu’il se révèle erroné (Cass. Ch. mixte, 08-07-2015, n° 13-26.686).
Dans le cadre d’une promesse de vente sous condition suspensive d’octroi d’un prêt, l’accord de principe donné par une banque « sous les réserves d'usage » implique que les conditions définitives de l'octroi de son concours restent à définir et oblige seulement celle-ci à poursuivre, de bonne foi, les négociations en cours (Cass. com., 02-06-2015, n° 14-15.632, F-D).
Au stade de la promesse de vente, le notaire n’est pas tenu de faire des diligences pour connaître les projets d'urbanisme en cours dans la commune susceptibles d'affecter le plan local d'urbanisme et les possibilités au regard du projet de l’acquéreur (CA Paris, 2, 1, 30-06-2015, n° 12/02330)
L’acquéreur d’un bien en VEFA qui souhaite faire obstacle à la résiliation du contrat de vente par l’effet de la clause résolutoire visant le défaut de paiement doit, dans le délai d’un mois, payer ou saisir le juge aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire. A défaut, il ne peut plus se prévaloir d’une exception d’inexécution (Cass. civ. 3, 28-01-2015, n° 14-10.963, FS-P+B).
Le délai auquel est soumis l’action en diminution du prix de vente d’un lot de copropriété pour une surface moindre est un délai de forclusion : s’il est interrompu par une demande d’expertise judiciaire, en revanche, il n’est pas suspendu le temps de l’expertise (CA Paris, 4, 1, 21-05-2015, n° 11/01982).
Le bénéficiaire d’une promesse de vente d’un immeuble sous condition suspensive d’obtention d’un prêt qui n'établit pas avoir déposé une demande de prêt répondant aux caractéristiques définies au compromis de vente doit être débouté de sa demande de restitution du dépôt de garantie et être condamné à régler au propriétaire des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’immobilisation de l’immeuble (Cass. civ. 3, 07-04-2015, n° 14-10.806, F-D).
A défaut de modification des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, il n'y a pas lieu à révision triennale d'un loyer régulièrement indexé. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 20 mai 2015 (Cass. com., 20 mai 2015, n° 13-27.367, FS-P+B+R+I)*.
Le promettant ne peut être débouté de sa demande formée à l’encontre du bénéficiaire de la promesse de vente au titre de la clause pénale au motif que ce dernier a demandé un prêt à un taux inférieur au taux prévu à la promesse de vente (Cass. civ. 3, 20-11-2013, n° 12-29.021, FS-P+B+I).
La non publication d’un acte portant sur un bien immobilier entraîne son inopposabilité aux tiers. Le notaire recevant un acte de vente, en ayant connaissance d’un échange antérieur portant sur la parcelle vendue, mais non publié, se doit d’instrumenter l’acte de vente (Cass. civ. 1, 11-09-2013, n° 12-23357, PB).
La condition suspensive relative à la réalisation d'un diagnostic amiante n'est pas nécessairement stipulée dans l'intérêt de l'acquéreur et il n'est pas exclu que le vendeur puisse se prévaloir de sa défaillance et de la caducité de la promesse que cette défaillance implique (Cass. civ. 3, 07-05-2014, n° 13-13.694, FS-D).
Même s'il n'est pas débiteur de la commission, l'acquéreur dont le comportement fautif a fait perdre celle-ci à l'agent immobilier, par l'entremise duquel il a été mis en rapport avec le vendeur qui l'avait mandaté, doit, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, réparation à cet agent immobilier de son préjudice (Cass. civ. 1, 18-12-2014, n° 13-23.178, F-D).
Même si la restitution à laquelle le vendeur est tenu à la suite d’une diminution du prix résultant d’un mesurage erroné de la superficie, ne constitue pas un préjudice indemnisable, le vendeur peut se prévaloir d’une perte de chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre (Cass. Civ. 3, 28-01-2015, n° 13-27.397).