Faute d'avoir été immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans le délai prévu par l'article 44 de la loi du 15 mai 2001, une société civile immobilière, dépourvue de personnalité morale, est soumise aux règles applicables aux sociétés en participation.
La mésentente existant entre les associés, et par suite la disparition de l'affectio societatis, ne peuvent constituer un juste motif de dissolution d’une société civile immobilière qu'à la condition de se traduire par une paralysie du fonctionnement de la société (Cass. civ. 3, 16-03-2011, n° 10-15.459, M. Jacky Lefebvre, FS-P+B).