Loi de finance rectificative pour 2020 : mesures fiscales relatives aux abandons de loyer et accessoires des immeubles loués à une entreprise

L’article 3 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 fixe le sort des abandons de créances de loyers en matière de détermination des revenus imposables. L’objectif est de permettre de sécuriser d’un point de vue fiscal ces abandons de créances afin de les rendre déductibles sans que celui qui les consent ait à justifier d’un intérêt à ce titre, ou de les exclure du revenu imposable alors que les montants correspondant pourraient, dans certains cas, être imposés.


Ces dispositions concernent plus précisément les abandons de créances, dans leur intégralité, de loyer et accessoires afférents à des immeubles donnés en location à une entreprise n'ayant pas de lien de dépendance avec le bailleur, consentis entre le 15 avril et le 31 décembre 2020.

 

Des « liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises « (a) lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision (b) lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au a, sous le contrôle d'une même tierce entreprise » (article 39 du Code général des impôts).

 

En outre, pour les revenus fonciers, lorsque l'entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, le bailleur doit pouvoir justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l'entreprise.

 

Selon ces nouvelles dispositions, les abandons de ces créances ne constituent pas des revenus fonciers imposables (article 14 B du Code général des impôts) ou des recettes imposables au titre des bénéfices des professions non commerciales (article 92 B du Code général des impôts).

 

Pour les revenus fonciers, il est prévu que l’absence de pris en compte de ces abandons de créance ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenus ayant fait l'objet d'un abandon ou d'une renonciation (article 14 B du Code général des impôts).

 

 

Ces abandons de créances de loyer et accessoires constituent une charge déductible pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux (article 39 du Code général des impôts), étant rappelé que les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées pour déterminer les bénéfices industriels et commerciaux (article 209 du Code général des impôts), et pour la détermination des bénéfices des professions non commerciales dans le cadre du régime de la déclaration contrôlée (article 93 A du Code général des impôts).

 

Concernant le locataire, l’article 209 du Code générale des impôts est modifié pour majorer le plafond d’un million d’euros d’imputation des déficits antérieurs du montant des abandons de ces créances de loyer et accessoires.

 

Les dispositions relatives aux bénéfices industriels et commerciaux et aux bénéfices des professions non commerciales s'appliquent aux exercices clos à compter du 15 avril 2020 (article 3 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020).

 

Julien PRIGENT

MUTELET-PRIGENT & ASSOCIES

Avocats à la cour d’appel de Paris