
Est nulle pour absence de cause, la vente conclue en vue d'un investissement locatif et d'un avantage fiscal entrés dans le champ contractuel, en raison de la médiocrité de la rentabilité locative qui préexistait à la vente et du fait que la surévaluation du bien effaçait tout avantage fiscal (Cass. civ. 3, 18-04-2019, n° 18-10.693, F-D).
En l'espèce, par acte dressé le 31 août 2006, une société avait vendu en l'état futur d'achèvement un lot à un acquéreur qui avait été préalablement démarché par un mandataire commercial. Il avait souscrit un emprunt, garanti par une assurance.
Le lot avait été livré le 26 mai 2008.
La société venderesse avait a fait l'objet d'une dissolution amiable dont les opérations ont été clôturées le 3 mai 2010.
L'acheteur a assigné les associés de la société venderesse, la société à laquelle était rattaché le mandataire commercial et la banque en nullité de la vente, du prêt et du contrat d'assurance, et en indemnisation.
Les juges du fond ont annulé la vente pour défaut de cause.
La Cour de cassation a approuvé la décision, soulignant que la réalisation d'un investissement locatif et l'avantage fiscal pour lesquels l'acheteur avait contracté étaient entrés dans le champ contractuel, au motif que la médiocrité de la rentabilité locative préexistait à la vente et que la surévaluation du bien effaçait tout avantage fiscal, justifiant l'annulation de la vente pour absence de cause.
La Haute cour a également approuvé les juges du fond d'avoir condamné les sociétés associées de la société venderesse et la société à laquelle était rattaché le mandataire commercial à régler certaines sommes au titre des intérêts, la banque ayant subit un préjudice résultant de la nullité du prêt imputable au vendeur.
Julien PRIGENT
MUTELET-PRIGENT & ASSOCIES
Avocats à la cour d’appel de Paris