Bail commercial : le caractère exécutoire de la décision définitive fixant le loyer en renouvellement

 

 

La décision définitive fixant le montant du loyer en renouvellement est un titre exécutoire permettant d'agir en exécution forcée, aux risques et péril du créancier, tant que le droit d'option n'a pas été exercé (Cass. civ. 3, 06-10-2016, n° 15-12.606, FS-P+B).


FAITS ESSENTIELS

 

  • Jugement du 23 mars 2011 confirmé par arrêt du 17 octobre 2012 qui, après avoir constaté le déplafonnement du loyer du bail commercial renouvelé le 28 février 2007, a fixé le montant du loyer du bail renouvelé à un montant inférieur à celui du précédent bail.
  • Congé du locataire le 24 août 2012 à effet du 28 février 2013.
  • Saisie-attribution du 21 juin 2013 par le locataire à l'encontre du bailleur en recouvrement du trop perçu de loyer à la suite et sur le fondement de l'arrêt du 17 octobre 2012 fixant le loyer en renouvellement.

 

PROCÉDURE

 

Contestation par le bailleur de la saisie-attribution au motif (1) que le congé donné le 24 août 2012 par le locataire, à effet du 28 février 2013, valait exercice du droit d'option et renonciation au renouvellement du bail et (2) que ni l'arrêt, ni le jugement confirmé ne contenaient constat d'une créance liquide et exigible au profit du locataire.

 

Sa demande ayant été rejetée par les juges du fond, le bailleur s’est pourvu en cassation.

 

SOLUTION


La Cour de cassation rejette le pourvoi.

 

Elle affirme que «  si, jusque dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision définitive qui fixe le montant du loyer du bail renouvelé, le bailleur ou le preneur peuvent opter pour le non-renouvellement du bail, ce délai ne fait pas obstacle à l'exécution de la décision définitive fixant le montant du loyer, qui peut être poursuivie tant que le droit d'option n'est pas exercé ».

 

Le droit d'option permet au bailleur ou au locataire de renoncer au renouvellement du bail dans le délai d'un mois qui suit la signification de la décision définitive (C. com., art. L. 145-57).

 

La décision définitive fixant le loyer constituant un titre exécutoire, le locataire pouvait agir, à ses risques et péril, en exécution forcée pour recouvrer le trop-perçu des loyers versés depuis le 1er mars 2007.

 

La Cour de cassation approuve également les juges du fonds d'avoir décidé que le congé du locataire mettant un terme, le 28 février 2013, au bail renouvelé ne pouvait s'interpréter comme une renonciation au renouvellement du bail

 

Julien PRIGENT

Avocat - Paris