
En application de ce principe d'estoppel, le bailleur ne peut, sans se contredire au détriment du locataire, soutenir devant la cour d'appel que le loyer du bail renouvelé devrait être fixé sur la base des dispositions contractuelle, soit au montant du dernier loyer pratiqué, alors qu'il n'a jamais contesté devant le premier juge que ce loyer devait être fixé à une somme inférieure au dernier loyer pratiqué et n'a jamais soutenu l'application des dispositions contractuelles (CA Versailles, 08-03-2016, n° 14/04340).
Julien PRIGENT
Avocat - Paris