Décret n° 2016-296 du 11 mars 2016 relatif à la simplification de formalités en matière de droit commercial :

bail commercial et date de la notification par lettre recommandée, notamment du congé du preneur

 

L’article 14 du décret n° 2016-296 du 11 mars 2016 relatif à la simplification de formalités en matière de droit commercial abroge les dispositions de l’article R. 145-1-1 du Code de commerce qui se référait, de manière obsolète depuis sa modification par la loi dite « Macron », à l’article L. 145-9 du Code de commerce relatif aux modalités de notification du congé dans le cadre d’un bail commercial. 

 

L’article 15 du décret du 11 mars 2016 crée un nouvel article R. 145-38 du Code de commerce qui, d’une part, fixe la date des notifications effectuées dans le cadre d’un bail commercial par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et, d’autre part, impose une notification par acte d’huissier de justice si la lettre n’est pas présentée.

 

La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite « loi Pinel », avait modifié le dernier alinéa de l'article L. 145-9 du Code de commerce pour permettre tant au bailleur qu’au preneur de notifier un congé, au choix, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire.

 

Le décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014 relatif au bail commercial avait créé un article R. 145-1-1 du Code de commerce qui précisait la date du congé à prendre en compte lorsqu’il avait été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ce texte disposait que « lorsque le congé prévu à l'article L. 145-9 est donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date du congé est celle de la première présentation de la lettre ».

 

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite « loi Macron » avait de nouveau modifié l’article L. 145-9 du Code de commerce pour rétablir le principe selon lequel le congé doit être donné par acte extrajudiciaire, tout en modifiant les dispositions de l’article L. 145-4 du Code de commerce pour maintenir cette faculté au seul preneur qui exerce son droit de résiliation triennale.

 

Depuis la modification de l’article L. 145-9 du Code de commerce, l’article R. 145-1-1 du Code de commerce était devenu obsolète puisqu’il visait le congé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception prévu à l’article L. 145-9 de ce code, alors que ce texte ne vise désormais que le congé du bailleur qui doit être notifié par acte extrajudiciaire.

 

Le décret du 11 mars 2016 abroge l’article R. 145-1-1 du Code de commerce et met fin à ce texte devenu obsolète.

 

Il crée un article R. 145-38 du Code de commerce qui détermine désormais la date du congé du preneur notifié par lettre recommandée, mais également celle de toutes les notifications que le preneur ou le bailleur peut effectuer sous cette forme.

 

Ce nouveau texte dispose que « lorsqu'en application des articles L. 145-4, L. 145-10, L. 145-12, L. 145-18, L. 145-19, L. 145-47, L. 145-49 et L. 145-55, une partie a recours à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de notification à l'égard de celui qui y procède est celle de l'expédition de la lettre et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de première présentation de la lettre ».

 

Il précise en outre que « lorsque la lettre n'a pas pu être présentée à son destinataire, la démarche doit être renouvelée par acte extrajudiciaire ».

Dès lors que c’est la présentation de la lettre qui est visée, et non sa réclamation, les notifications non réclamées par leur destinataire devraient être régulières et produire effet. Seul le cas d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour laquelle la Poste n’a pu trouver la boîte aux lettres du destinataire devrait a priori entraîner l’obligation de procéder par acte d’huissier de justice.

 

Julien PRIGENT

Avocat - Paris