
Dès lors que le local proposé en remplacement n'existe pas au moment où le congé est délivré, le bailleur est tenu au paiement d'une indemnité d'éviction (Cass. civ. 3, 14 janvier 2016, n° 14-19.092, FS-P+B).
En l'espèce, le propriétaire d'une galerie marchande avait délivré à un locataire, sur le fondement de l'article L. 145-18 du Code de commerce, un congé à effet du 30 décembre 2008, comportant refus de renouvellement sans indemnité d'éviction avec offre d'un local de remplacement.
Le preneur a assigné le bailleur en paiement d'une indemnité d'éviction ainsi que de diverses sommes.
Sa demande ayant été accueillie, le bailleur s'est pourvu en cassation.
Le pourvoi a été rejeté.
La Cour de cassation relève, en effet, que si le bailleur avait, le 30 juin 2008, débuté la construction de la nouvelle galerie marchande et communiqué aux preneurs un plan des lieux et du local offert, le local proposé en remplacement n'existait pas au moment où le congé a été délivré (déjà en ce sens, Cass. civ. 3, 6 janvier 1976, n° 73-13.628, Bull. civ. III, n° 2, Rev. loyers, 1976, p. 277).
Julien PRIGENT
Avocat - Paris