
Un syndic professionnel n'étant pas intervenu à titre personnel mais en qualité de mandataire d’un syndicat de copropriétaire, ce dernier doit être considéré comme un non-professionnel pour l'application de dispositions de la loi « Chatel » codifiées à l'article L. 136-1 du Code de la consommation (Cass. Civ. 1ère, 25 novembre 2015, n° 14-21.873. En ce sens également, voir Cass. civ. 1, 25-11-2015, n° 14-20.760, F-P+B+I).
En l’espèce, un prestataire de services avait contracté avec plusieurs syndicats de copropriétaires, chacun représenté par le même syndic professionnel.
Le prestataire a assigné, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le syndic, pour obtenir la réparation du préjudice résultant de la résiliation brutale, le même jour, de tous les contrats.
Les juges du fond ont rejeté les demandes du prestataire sur le fondement des dispositions de la loi « Chatel » codifiées à l'article L. 136-1 du Code de la consommation qui permet au consommateur, mais non au professionnel, de résilier sans préavis tout contrat conclu avec un prestataire de services à raison du défaut d'information écrite portant sur la faculté de ne pas reconduire le contrat comportant une clause de reconduction tacite.
La Cour de cassation approuve le juge du fond.
Elle estime, d'une part, que le syndic professionnel n'est pas intervenu à titre personnel mais en qualité de mandataire de chacun des syndicats de copropriétaires. Il doit donc être considéré non-professionnel pour l’application de l’article L. 136-1 du Code de la consommation.
D'autre part, la Cour de cassation précise également que le fait pour un syndic professionnel d'être mandaté par le syndicat des copropriétaires pour résilier le contrat ne constitue pas une condition d'application de l'article L. 136-1 du Code de la consommation.
Julien PRIGENT
Avocat - Paris