
La nullité d'un contrat fondée sur l'absence de pouvoir du mandataire social, qui est relative, ne pouvant être demandée que par la partie représentée, le locataire ne peut solliciter la nullité du bail qui lui a été consenti par une société représentée par son gérant qui était décédé lors de la signature du contrat (Cass. civ. 1, 12-11-2015, n° 14-23.340, F-P+B).
En l’espèce, une société civile immobilière bailleresse avait consenti un « bail commercial » à compter du 1er juin 2008 et pour une durée de vingt-trois mois. Après le départ des lieux du locataire, la bailleresse l'a assigné en paiement d'un arriéré de loyers et taxes. Le locataire a opposé la nullité du bail pour défaut de capacité de la bailleresse.
Les juges du fond ont fait droit à la demande du locataire et prononcé la nullité du bail pour défaut de capacité de la bailleresse.
Le bail avait en effet été signé par la société civile immobilière, représentée par une personne qui était décédée avant sa conclusion. Selon les statuts, celle-ci avait été nommée gérante pour une durée illimitée et en conséquence, la société civile immobilière, privée de gérant, ne disposait plus de la capacité pour contracter.
La Cour de cassation, sur un moyen relevé d’office, a censuré la décision des juges du fond.
Elle a affirmé en effet que la nullité d'un contrat fondée sur l'absence de pouvoir du mandataire social, qui est relative, ne peut être demandée que par la partie représentée.
Elle vise à cette fin les dispositions de l’article 1984 du Code civil aux termes desquelles « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ».
Dès lors que seule la partie représentée pouvait solliciter la nullité, à savoir la bailleresse, le preneur n’avait pas qualité pour former une telle demande.
Julien PRIGENT
Avocat - Paris