
Le syndic nouvellement désigné, qui a obtenu à titre personnel la condamnation du précédent syndic à lui remettre les archives de la copropriété sous astreinte, est en droit de solliciter la liquidation de l'astreinte en sa qualité de syndic sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires (Cass. civ. 3, 16-09-2015, n° 14-22.419, FS-P+B).
En l’espèce, un syndic nouvellement désigné par le syndicat des copropriétaires d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, en remplacement d’un précédent syndic, avait obtenu la condamnation de ce dernier à lui transmettre sous astreinte les archives dormantes de la copropriété.
En application de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1956, en effet, le syndic nouvellement désigné peut demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds du syndicat des copropriétaires, ainsi que le versement des intérêts dus à compter d’une mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
L’ordonnance n’ayant pas été exécutée, le nouveau syndic avait assigné le précédent en liquidation de cette astreinte.
Il a été fait droit à sa demande.
Le précédent syndic s’est pourvu en cassation, invoquant l’absence d’autorisation du syndicat des copropriétaires pour agir en justice.
L’article 55 du décret du 17 mars 1967 dispose en effet que « le syndic ne peut intenter une action en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ».
Ce texte visant l’action en justice intentée par le syndic « au nom du syndicat des copropriétaires », la question se posait de savoir si le syndic devait obtenir cette autorisation alors qu’il agissait a priori personnellement, le droit d’agir afin de voir ordonner la remise des archives et des fonds étant reconnu au syndic par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, sans autre précision.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, consacrant l’autonomie du syndic relativement à cette action.
Elle précise tout d’abord que le syndic nouvellement désigné peut agir en son nom contre l'ancien syndic sur le fondement de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle constate ensuite que l'ordonnance ayant condamné le précédent syndic à transmettre les archives était :
- devenue définitive ;
- statuait sur la demande soutenue à titre personnel par le syndic sur le fondement de l'article précité ;
- avait expressément désigné ce nouveau syndic en tant que créancier de l'injonction de faire en sa qualité de syndic.
Il était donc en droit de solliciter la liquidation de l'astreinte en cette qualité sans aucune confusion avec le syndicat des copropriétaires.
Il n'avait pas en conséquence à être autorisé par le syndicat pour introduire une action en justice en liquidation de l'astreinte.
Julien PRIGENT
Avocat - Paris