Vente immobilière, diagnostic erroné, responsabilité du diagnostiqueur et indemnisation de l’acquéreur du coût des travaux

Le diagnostiqueur doit indemniser l’acquéreur d’un bien immobilier du coût des travaux de réparation des dégâts causés par les insectes dès lors que le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art et qu’il se révèle erroné (Cass. Ch. mixte, 08-07-2015, n° 13-26.686).

 

En l’espèce, l’acquéreur d’un bien immobilier à usage d’habitation a eu communication, avant la vente, des états parasitaires établis par un diagnostiqueur. Ayant découvert, à l’occasion de travaux, un état avancé d’infestation de termites, l’acquéreur a, après expertise judiciaire, assigné en indemnisation de ses préjudices le vendeur, l’agence immobilière par l’entremise de laquelle il avait acquis le bien et l’assureur de responsabilité du diagnostiqueur mis entre-temps en liquidation judiciaire. L’assureur ayant été condamné à payer diverses sommes en réparation des préjudices matériels et de jouissance de l’acquéreur, il s’est pourvu en cassation.

 

Son pourvoi a été rejeté.

 

La Cour de cassation a affirmé qu’il résulte de l’article L. 271-4 du Code de la construction et de l’habitation que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente d’un immeuble garantit l’acquéreur contre le risque de présence de termites dans le bâtiment.

 

Elle précise que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, et qu’il se révèle erroné.

 

En l’espèce, dès lors que les investigations du diagnostiqueur étaient insuffisantes et n’avaient pas permis que l’acquéreur soit informé de l’état véritable d’infestation parasitaire de l’immeuble, le contraignant à réaliser des travaux pour y remédier, l’assureur devait le garantir des préjudices matériels et de jouissance subis du fait de ce diagnostic erroné.

 

Selon le communiqué de la Cour de cassation relatif à l’arrêt n° 282 de la Chambre mixte du 8 juillet 2015, « cette décision s’inscrit dans le sens du renforcement de la sécurité des transactions immobilières et de la protection des acquéreurs voulu par le législateur. A cet effet, l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation prévoit que plusieurs diagnostics techniques doivent être remis à l’acquéreur d’un immeuble bâti, et pour certains d’entre eux, le vendeur qui s’abstient de les remettre à l’acquéreur ne peut s’exonérer de la garantie des vices cachés, même en présence d’une clause contraire dans le contrat de vente. Le code de la construction et de l’habitation encadre en outre strictement les obligations des diagnostiqueurs : ils doivent présenter des garanties de compétence, d’indépendance et d’impartialité, disposer d’une organisation et de moyens appropriés à l’exercice de leur mission et souscrire une assurance de responsabilité ».

 

Julien PRIGENT

Avocat - Paris