Promesse de vente sous condition suspensive d’octroi d’un prêt et responsabilité de la banque qui a donné un accord de principe

Dans le cadre d’une promesse de vente sous condition suspensive d’octroi d’un prêt, l’accord de principe donné par une banque « sous les réserves d'usage » implique que les conditions définitives de l'octroi de son concours restent à définir et oblige seulement celle-ci à poursuivre, de bonne foi, les négociations en cours (Cass. com., 02-06-2015, n° 14-15.632, F-D).

 

En l’espèce, le 5 mai 2007, une promesse de vente portant sur l'acquisition d'un appartement au prix de 350 000 euros, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt, avait été signée. Par lettre du 4 juin 2007, la banque avait donné un « accord de principe sous les réserves d'usage » pour un prêt de 335 000 euros, subordonnant son accord, notamment, à l'obtention par l’un des acquéreurs d'un contrat de travail à durée indéterminée, ce dont il a été justifié le 11 juin 2007. Le 23 juillet 2007, la banque avait notifié son refus de consentir le prêt demandé en invoquant un taux d'endettement excessif. Les acquéreurs ont assigné la banque en responsabilité. Déboutés de leurs demandes par les juges du fond, ils se sont pourvus en cassation.

 

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi.

 

Elle relève que l’accord de principe donné par une banque « sous les réserves d'usage » implique que les conditions définitives de l'octroi de son concours restent à définir et oblige seulement celle-ci à poursuivre, de bonne foi, les négociations en cours (en ce sens, voir également Cass. com., 10-01-2012, n° 10-26.149, F-D).

 

Elle estime également que la banque n'était pas tenue par le taux d'intérêt de 4 % visé dans l'accord de principe donné aux emprunteurs.

La banque pouvait, dès lors que les conditions de taux d'emprunt étaient modifiées à la hausse, proposer aux acquéreurs un taux d'intérêt définitif de 4,50 % puis, devant leur refus, mettre fin aux négociations en cours au motif que leur taux d'endettement, même corrigé des erreurs affectant ses calculs, s'élevait encore à 41,14 %, soit un taux supérieur à celui de 35,07 % figurant dans la demande de prêt.

 

La banque n'ayant pas commis de faute en refusant d'accorder le prêt demandé, sa responsabilité ne pouvait être engagée.

 

Julien PRIGENT

Avocat - Paris