
La loi n° 2015-714 du 24 juin 2015 tendant à préciser l'infraction de violation de domicile modifie l’article 226-4 du Code pénal afin de conférer expressément un caractère continu au délit de violation de domicile et de faciliter l’intervention des forces de l’ordre pour mettre fin à l’infraction.
L’article 226-4 du Code pénal disposait que :
« l'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ».
La loi n° 2015-714 du 24 juin 2015 tendant à préciser l'infraction de violation de domicile a modifié cet article qui dispose désormais que :
« L'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Le maintien dans le domicile d'autrui à la suite de l'introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines ».
Désormais, en conséquence, entre dans le champ d’application de l’infraction de violation de domicile le fait de se maintenir dans le domicile d’autrui, sans qu’il soit nécessaire que les manœuvres, voies de fait ou contrainte soient caractérisés au cours de ce maintien.
L’objectif de cette modification est de « lever toute ambiguïté relative à la nature continue du délit de violation de domicile quand l’occupant illégal se maintient dans les lieux. Dès lors que l’introduction dans le domicile d’autrui s’est faite par le biais de « manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte », les forces de l’ordre pourront désormais intervenir au titre du flagrant délit tout au long du maintien dans les lieux, sans qu’il soit besoin de prouver que ce maintien est également le fait de « manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte » » (Rapport fait au nom de la Commission des lois, 3 décembre 2014, M. Jean-Pierre VIAL, page 10).
La procédure introduite par la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (« loi DALO ») a été maintenue. Aux termes de l’article 38 de cette loi :
« en cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, le propriétaire ou le locataire du logement occupé peut demander au préfet de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire.
La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou au locataire.
Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le préfet doit procéder à l'évacuation forcée du logement, sauf opposition du propriétaire ou du locataire dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure ».
Cette procédure est peu connue et en conséquence peu utilisée (dix affaires devant le juge administratif ont été recensées entre 2011 et 2014, dont quatre en référé-liberté tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire expulser l’occupant : Rapport fait au nom de la Commission des lois, 3 décembre 2014, M. Jean-Pierre VIAL, page 15).
Julien PRIGENT
Avocat - Paris