Bail commercial : utilisation d'une terrasse non comprise dans l'assiette du bail, violation de la destination et résiliation judiciaire

Manque à son obligation de délivrance et encourt la résiliation du bail à ses torts, le locataire qui occupe la quasi-totalité de la toiture terrasse depuis l'origine en y déposant divers objets et matériaux, alors que la description dans le bail des lieux loués établissait qu'aucun toit-terrasse n'était compris dans la location (Cass. civ. 3, 19-05-2015, n° 14-11.331, F-D).

Aux termes de l'article 1728 du Code civil, "le preneur est tenu d'user de la chose louée suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention".

 

En l'espèce, le bailleur avait donné à bail commercial des locaux d'une superficie d'environ 460 m2, constitués d'un hangar, de deux pièces à usage de bureaux vitrés, de sanitaires et d'un parking.

 

Le bailleur a assigné le preneur en résolution du bail et en paiement de dommages-intérêts.

 

Ce dernier occupait en effet la quasi-totalité de la toiture terrasse depuis l'origine en y déposant divers objets et matériaux et ce non de façon ponctuelle, alors que la description dans le bail des lieux loués établissait qu'aucun toit-terrasse n'était compris dans la location.

 

La Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir prononcé la résiliation du bail aux torts du locataire, l'utilisation de la toiture terrasse étant constitutive d'un manquement à son obligation d'user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination qui lui avait été donnée par le bail.

 

Julien PRIGENT

Avocat - Paris