Résiliation pour motifs d’intérêt général d’une convention d’occupation du domaine publique

Une collectivité publique peut librement décider d’adopter un nouveau mode de gestion de l’activité d’hôtellerie et de restauration jusqu’alors exercée dans le cadre d’une convention d’occupation du domaine public, sous réserve de l’indemnisation du titulaire de cette convention.

 

L’intention de la collectivité publique de soumettre le futur exploitant de l’activité d’hôtellerie et de restauration à des obligations de service public tenant notamment aux horaires et jours d’ouverture de l’établissement constitue un motif d’intérêt général suffisant pour décider la résiliation la convention d’occupation du domaine public. La perte du fonds de commerce n’est pas un préjudice indemnisable à la suite de cette résiliation (CE 2/7 SSR., 19-01-2011, n° 323924, COMMUNE DE LIMOGES).

 

En l’espèce, par convention du 27 octobre 1987, une commune a autorisé une société à édifier dans l'enceinte du golf municipal dépendant du domaine public communal un complexe d'hôtellerie-restauration et à l'exploiter, moyennant le versement d'une redevance pour une durée de cinquante-cinq ans. Cette convention a été résiliée pour motif d'intérêt général à compter du 30 juin 2005, en vertu d'une délibération du conseil municipal suivie d'une seconde délibération du même jour approuvant le principe d'une délégation de la gestion et de l'exploitation de ce complexe. L’exploitant a sollicité l’indemnisation du préjudice qu’il prétendait subir du fait de la perte du fonds de commerce allégué consécutivement à la résiliation de la convention d'occupation du domaine public dont il était titulaire.

 

1. Le Conseil d’Etat précise, dans la décision rapportée, qu’une collectivité publique peut librement décider d'adopter un nouveau mode de gestion de l'activité d'hôtellerie et de restauration jusqu'alors exercée dans le cadre d'une convention d'occupation du domaine public sous réserve de l'indemnisation du titulaire de cette convention.

 

En l’espèce, le Conseil d’Etat relève que la résiliation était justifiée par l’intention de la collectivité publique de soumettre le futur exploitant de l'activité d'hôtellerie et de restauration à des obligations de service public tenant notamment aux horaires et jours d'ouverture de l'établissement.

 

La décision de résiliation de la convention d’occupation était donc légale.

 

2. Si l'autorité domaniale peut mettre fin avant son terme à un contrat portant autorisation d'occupation du domaine public pour un motif d'intérêt général et en l'absence de toute faute de son cocontractant, ce dernier est toutefois en droit d'obtenir réparation du préjudice résultant de cette résiliation unilatérale dès lors qu'aucune stipulation contractuelle n'y fait obstacle (CE 2/7 SSR., 31-07-2009, n° 316534, SOCIETE JONATHAN LOISIRS). L’arrêt rapporté rappelle, en partie, cette solution en considérant que la résiliation pour motif d’intérêt général de la convention d’occupation du domaine public dont elle était titulaire ouvre droit en l’espèce à indemnisation au profit de l’exploitant.

 

3. Concernant l’étendu du préjudice, le Conseil d’état rappelle également, dans son arrêt du 19 janvier 2011, qu’eu égard au caractère révocable, pour un motif d’intérêt général, d’une convention portant autorisation d’occupation du domaine public, ainsi que du caractère personnel et non cessible de cette occupation, celle-ci ne peut donner lieu à la constitution d’un fonds de commerce dont l’occupant serait propriétaire. En conséquence, l’exploitant ne peut demander la réparation de préjudices tenant à la perte du fonds de commerce consécutivement à la résiliation de la convention d’occupation du domaine public dont il était titulaire. Il appartiendra à la juridiction de renvoi de déterminer l’étendu du préjudice subi par l’exploitant.

 

Le Conseil d’Etat avait déjà eu l’occasion de préciser que la perte du fonds de commerce n’est pas un préjudice indemnisable à la suite de la résiliation d’une convention d’occupation portant sur le domaine public mais que le cocontractant de l’Administration pouvait obtenir réparation du préjudice direct et certain résultant de cette résiliation, tel que la perte des bénéfices découlant d'une occupation du domaine conforme aux prescriptions de la convention et des dépenses exposées pour l'occupation normale du domaine, qui auraient dû être couvertes au terme de cette occupation (CE 2/7 SSR., 31-07-2009, n° 316534, SOCIETE JONATHAN LOISIRS).

 

Julien PRIGENT

Avocat - Paris