Prescription acquisitive, acte de notoriété et responsabilité du notaire

Le notaire qui a établi un acte de notoriété acquisitive, qui se révèle ultérieurement erroné, n'engage sa responsabilité de ce fait que lorsqu'il dispose d'éléments de nature à le faire douter de la véracité des énonciations dont il lui est demandé de faire état. Il n’est pas tenu de rechercher les origines de propriété du bien en cause qui ne sont pas susceptibles de contredire la possession attestée (Cass. civ. 3, 22-01-2014, n° 12-26.601, FS-D).

 

En l’espèce, un notaire avait établi un acte de notoriété portant sur des biens dépendant d’une succession. Les héritiers ont sollicité l’annulation de l'acte de notoriété et l’octroi de dommages et intérêts.

 

Les premiers juges ont condamné le notaire à régler des dommages et intérêts aux héritiers. Ils avaient estimé que le notaire avait fait preuve d'une légèreté blâmable, constitutive d’une faute qui a contribué au préjudice subi par les héritiers, en :

  • ne mentionnant pas l'acte du 10 mai 1926 par lequel le défunt avait acquis le bien litigieux ;
  • ne faisant pas état de la moindre recherche pour tenter de retrouver les ayants droit ;
  • se bornant à faire confiance aux déclarants sans procéder à aucune recherche préalable.

La décision des juges du fond est censurée par la Cour de cassation.

 

Cette dernière précise les contours de l’obligation du notaire qui établit un acte de notoriété acquisitive.

 

Lorsque ce dernier se révèle ultérieurement erroné, le notaire n'engage sa responsabilité de ce fait que lorsqu'il dispose d'éléments de nature à le faire douter de la véracité des énonciations dont on lui est demandé de faire état.

 

Il n’est pas tenu, affirme la Haute cour, de rechercher les origines de propriété du bien en cause qui ne sont pas susceptibles de contredire la possession attestée.

 

Julien PRIGENT

Avocat - Paris