Portée de l'annulation d’une décision de refus d’autorisation de travaux par l'assemblée générale des copropriétaires

L’annulation par le juge d’une décision de refus d’autorisation de travaux, affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci, ne valant pas autorisation de les réaliser, la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir un copropriétaire condamner à remettre son lot dans l’état antérieur doit être accueillie, même si la résolution refusant d’autoriser ces travaux a été annulée (Cass. civ. 3, 19-09-2012, n° 11-21.631, FS-P+B). 

En l’espèce, les copropriétaires de deux lots à usage d’entrepôt avaient souhaité transformer l’un d’eux en lot à usage d’habitation. L’assemblée générale des copropriétaires s’était opposée à ce changement de destination. Les copropriétaires avaient alors assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette délibération et en autorisation d’exécuter les travaux.

 

La cour d’appel a d’abord jugé que le refus d’autoriser ces travaux était abusif. Elle a considéré en effet que le changement d’affectation du lot litigieux était conforme à la destination de l’immeuble, à usage mixte de commerce et d’habitation, qu’il n’emportait pas de conséquence sur son harmonie ou sa tranquillité et qu’aucun élément ne permettait de dire que les travaux portaient atteinte aux droits des autres copropriétaires ou à la solidité de l’immeuble.

 

Ensuite, elle a rejeté la demande formulée par le syndicat des copropriétaires relative à la remise du lot dans son état antérieur. Elle a justifié sa décision en énonçant que si la délibération refusant illicitement l’autorisation de changement de destination constitue un abus de majorité, les modalités du changement d’affectation, en ce qu’elles supposent des travaux de nature à affecter les parties communes et induisent une modification des tantièmes relatifs au lot considéré, doivent être soumises à l’approbation de l’assemblée générale des copropriétaires. Elle a reproché aux juges de première instance d’avoir autorisé les copropriétaires à réaliser les travaux. Elle a ajouté qu’aucune décision de remise en état ne saurait être prise par la cour d’appel avant examen du projet par l’assemblée générale, souveraine à cet égard.

 

La Cour de cassation censure la décision adoptée par la cour d’appel au motif que celle-ci avait constaté que les travaux avaient été réalisés avant la demande d’autorisation et que l’annulation d’une décision de refus d’autorisation de travaux ne vaut pas autorisation.

 

Cet arrêt est rendu au visa de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 qui liste les décisions devant être adoptées à la majorité des voix des copropriétaires. Par cette solution, la Cour de cassation refuse que le juge décide au lieu et place de l’assemblée générale des copropriétaires pour des décisions relevant de cet article comme c’est le cas s’agissant de décision concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires à effectuer à leur frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conforme à la destination de celui-ci.

 

L’autorisation de réaliser de tels travaux ne peut pas se déduire de l’annulation d’une décision de refus d’autorisation des travaux par le juge. Seule l’assemblée générale des copropriétaires dispose d’une compétence en la matière : elle doit se prononcer de manière expresse sans que le juge puisse s’y substituer.

 

 

 

Julien PRIGENT

Avocat - Paris