
La production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l'accomplissement de la formalité de notification prescrite en cas de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme lorsqu'il n'est pas soutenu devant le juge qu'elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l'obligation d'information qui pèse sur l'auteur du recours (CE 1/6 SSR., 15-05-2013, n° 352308, ASSOCIATION SANTENOISE DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT NATUREL "VIVRE. A L'OREE DE L'ARC BOISE").
Aux termes de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme :
- à peine d'irrecevabilité, l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision d'occupation des sols est tenu de notifier une copie du recours tant à l'auteur de l'acte ou de la décision qu'il attaque qu'à son bénéficiaire ;
- la notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ;
- la notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
L'arrêt rapporté précise :
- qu'il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées ;
- la production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l'accomplissement de la formalité de notification prescrite à l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme lorsqu'il n'est pas soutenu devant le juge qu'elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l'obligation d'information qui pèse sur l'auteur du recours.
Le Conseil d'Etat avait déjà affirmé que "lorsque le destinataire de la lettre se borne à soutenir devant le juge qu'il ne l'a pas reçue, la production du certificat de dépôt de celle-ci suffit à justifier de l'accomplissement de la formalité de notification prescrite par l'article R. 600-1, sans que l'auteur du recours ait à produire l'accusé de réception y afférent" (CE 6/1 SSR, 15/05/2013, n°352308, Association "vivre à l’orée de l’arc boisé").
Julien PRIGENT
Avocat - Paris