
Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires, qui n'ont pas contesté l'assemblée générale ayant voté cette approbation, ne sont plus en droit de refuser le payement de leur quote-part de charges (Cass. civ. 3, 14-10-2014, n° 13-19.634, F-D).
En l'espèce, les juges du fond avaient relevé que de l'examen des pièces produites, notamment les appels de fonds, les relevés individuels, un décompte arrêté au 1er janvier 2013, ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes et votant les travaux et les budgets prévisionnels pour la période considérée, il ressortait que le syndicat des copropriétaires avait établi sa créance de charges et travaux à un certain montant et que le syndicat pouvait demander la condamnation au paiement des charges à hauteur de ce montant.
Le copropriétaire, rappelant que la répartition des charges de copropriété doit être conforme à l'utilité pour chaque lot des éléments d'équipement communs et des services collectifs (article 10 de la loi du 10 juillet 1965), soutenait devant la Cour de cassation que les juges du fond n'avaient pas recherché si les dégâts des eaux ayant rendu son appartement insalubre, ne justifiait pas son exonération des charges afférentes aux éléments d'équipement commun et aux services collectifs.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en affirmant que le copropriétaire ne pouvait plus refuser le paiement de sa quote-part de charges dès lors que la résolution approuvant les comptes n'avait pas été contestée.
Julien PRIGENT
Avocat - Paris