
Le salarié engagé au titre du régime légal des concierges et rattaché au régime dérogatoire de la catégorie B excluant toute référence à un horaire précis doit être logé au titre d'accessoire à son contrat de travail dans l'immeuble où il exerce ses fonctions, ce qui implique l'attribution d'un logement de fonction (Cass. soc., 12-12-2012, n° 11-20.653).
En l’espèce, un concierge avait été engagé le 2 juin 2003 par un syndicat des copropriétaires en qualité de « gardien-concierge à service permanent, catégorie B ». Dans le même temps, les parties avaient conclu un contrat de bail portant sur un appartement de type F4 au sein de la copropriété pour un certain loyer mensuel et pour une durée de 6 ans à compter du 2 juin 2003. Le concierge avait été mis à la retraite le 31 mai 2007. Il soutenait qu'il aurait dû bénéficier, en vertu de l'article L. 7211-1 du Code du travail et de la convention collective applicable, d'un logement de fonction dont le loyer ne pouvait excéder 180 euros. Il a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de rappels de salaires conventionnels, au remboursement de loyers et de la taxe d'habitation comme de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 2005 et 2006 ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts.
Il a été débouté par les juges du fond qui ont relevé que :
- l'article L. 771-1 devenu L. 7211-2 du Code du travail se borne à donner une définition légale du concierge et qu'il ne formule aucune obligation quant à la fourniture par l'employeur d'un logement de fonction pour les salariés de catégorie B ;
- dans sa rédaction applicable en l'espèce eu égard à la date du contrat de travail, l'article 20 de la convention collective nationale de travail des gardiens, concierges et employés d'immeubles dispose uniquement que le contrat de travail peut prévoir l'attribution d'un logement de fonction.
Les premiers juges ont donc considéré que l'attribution d'un logement de fonction ne constituait donc pas, alors, une obligation pour le syndicat des copropriétaires employeur.
La Cour de cassation censure les juges du fond en précisant qu’en application de l'article L. 771-1 devenu L. 7211-2 du Code du travail auquel se réfère l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 (dans sa rédaction alors applicable), sont considérées comme concierges, employés d'immeubles ou femmes de ménage d'immeubles à usage d'habitation, toutes personnes salariées par le propriétaire ou par le principal locataire et qui, logeant dans l'immeuble au titre d'accessoire du contrat de travail, sont chargées d'assurer sa garde, sa surveillance et son entretien ou une partie de ces fonctions.
Il en résulte, selon la Cour de cassation, que le salarié engagé au titre du régime légal des concierges et rattaché au régime dérogatoire de la catégorie B excluant toute référence à un horaire précis doit être logé au titre d'accessoire à son contrat de travail dans l'immeuble où il exerce ses fonctions, ce qui implique l'attribution d'un logement de fonction.
Julien PRIGENT
Avocat - Paris