
Le syndicat des copropriétaires, qui a pour rôle d’assurer la conservation de l’immeuble, est responsable des dommages causés par le défaut d’entretien des parties communes de celui-ci. L’existence et la constatation des dommages sont suffisants, la victime n’ayant pas à établir la faute du syndicat dès lors que le dommage est imputable à un défaut d’entretien d’une partie commune (CA Paris, 4, 2, 11-12-2013, n° 11/16236).
En l’espèce, à la suite d’infiltrations d’eau provenant d’un logement privatif, une partie du plafond d’un local commercial s’était effondrée. Le syndicat des copropriétaires avait fait exécuter des mesures de sécurité provisoires consistant notamment en un étaiement du plancher. L’expert nommé par une décision de justice avait constaté que la dégradation du local commercial provenait à la fois des installations sanitaires de l’immeuble et du mauvais entretien du studio situé au-dessus du local commercial.
Par la suite, le locataire du local endommagé avait assigné en responsabilité le propriétaire de l’appartement responsable des dégâts, d’autres propriétaires de l’immeuble ainsi que le syndicat de copropriétaires.
En allant à l’encontre des préconisations du rapport d’expertise, le Tribunal de Grande Instance de Bobigny, dans un jugement rendu le 30 juin 2011, avait retenu l’unique responsabilité du propriétaire du studio.
Par un arrêt rendu le 11 décembre 2013, la Cour d’appel de Paris a réformé ce jugement en énonçant que :
« Le syndicat des copropriétaires qui a pour rôle d’assurer la conservation de l’immeuble est responsable des dommages causés aux copropriétaires par le défaut d’entretien des parties communes de celui-ci ;
L’existence et la constatation des dommages sont suffisants la victime n’ayant pas à établir la faute du syndicat dès lors que le dommage est imputable à un défaut d’entretien d’une partie commune ;
Enfin, le syndicat dont la défaillance est établie peut s’exonérer, partiellement ou entièrement, en justifiant la faute de la victime ».
La Cour d’appel de Paris a condamné in solidum le propriétaire du studio et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble à indemniser le locataire du local commercial.
Julien PRIGENT
Avocat - Paris