Copropriété, destination de l'immeuble et commerces de luxe

La clause du règlement de copropriété qui impose l'exercice de commerces de luxe dans les locaux du rez-de-chaussée n’est pas nulle dès lors que cette restriction est justifiée par la destination de l'immeuble (Cass. 3e civ., 13 nov. 2013, n° 12-24.446, F-D).

En l’espèce, le propriétaire de lots de copropriété à usage commercial situés dans un immeuble soumis au statut de la copropriété a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'article du règlement de copropriété qui impose que ces lots soient utilisés pour des commerces de luxe.

 

Aux termes de l’article 8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires, sauf celles qui sont justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.

 

La clause du règlement de copropriété qui impose l’exercice de commerces de luxe peut donc être régulière, à la condition qu’elle soit justifiée par la destination de l’immeuble.

 

En l’espèce, les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, avaient relevé que la restriction était toujours justifiée par la destination de l'immeuble qui, en dépit de l'évolution de la composition sociologique des promeneurs et des résidents du quartier au cours des ans et de l'installation de débits de boissons et de brasseries dans certains bâtiments, restait un bel immeuble situé dans un quartier d'habitation cossu.

 

La clause n'était donc pas illicite.

 

A également été relevé le fait que l'activité envisagée, qui n'était pas un salon de thé mais s'apparentait à de la restauration rapide, n'était pas un commerce de luxe et était par nature bruyante.

 

Julien PRIGENT

Avocat - Paris