
L'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 n'impose pas que les travaux d'amélioration affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble soumis à autorisation judiciaire soient rigoureusement identiques à ceux que l'assemblée générale n'a pas autorisés (Cass. civ. 3, 04-06-2014, n° 13-15.400, FS-P+B).
En l’espèce, le propriétaire de lots à usage commercial dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, avait assigné le syndicat des copropriétaires, d'une part, en nullité d’une décision de l’assemblée générale ayant refusé qu'il procède à l'installation d'une gaine d'extraction des gaz brûlés dans la cour de l'immeuble et, d'autre part, en autorisation judiciaire de ces travaux.
La demande d'autorisation judiciaire de travaux a été déclarée recevable par les juges du fond qui ont en outre autorisé les propriétaires à effectuer à leurs frais les travaux d'installation dans la cour de l'immeuble d'une gaine d'extraction des fumées selon un projet modifié par rapport au projet initial. Le syndicat des copropriétaires s’est pourvu en cassation.
Il soutenait, notamment, que la recevabilité de la demande d'un copropriétaire tendant, sur le fondement des dispositions de l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965, à obtenir l'autorisation judiciaire d'exécuter des travaux d'amélioration affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, est subordonnée à la condition d'une décision de refus préalable de l'assemblée générale des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires estimait que cette condition n’était remplie que si les travaux soumis à l'assemblée générale et ayant fait l'objet d'un refus étaient identiques à ceux soumis au juge.
La demande d'autorisation de réalisation de travaux de création de gaine et d'extraction de fumée de gaz portant sur une version modifiée par rapport à celle qui avait fait l’objet d’un refus, le syndicat des copropriétaires soutenait que la demande était donc irrecevable.
Il est en effet de jurisprudence constante que l’autorisation judiciaire d’exécuter des travaux accordée sur le fondement de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 nécessite au préalable que l’assemblée générale des copropriétaires ait refusé ces travaux à un copropriétaire et que ce refus soit définitif (voir par exemple, Cass. civ. 3, 05-10-1977, n° 76-11184Cass. civ. 3, 21-11-2000, n° 99-10.602).
La Cour de cassation rejette ce raisonnement.
Elle approuve les juges du fond d’avoir retenu que l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 n'impose pas que les travaux soumis à autorisation judiciaire soient rigoureusement identiques à ceux que l'assemblée générale n'a pas autorisés.
La Cour de cassation prend soin de relever toutefois le caractère minime des différences entre le projet rejeté et celui objet de la demande judiciaire, ainsi que les causes de ces différences, à savoir les exigences de l’autorité administratives et celles du syndicat des copropriétaires. Le projet initial, « amélioré et complété », pouvait dès lors être soumis pour la première fois en cause d'appel s'agissant de la conséquence ou du complément de la demande soumise aux premiers juges
Julien PRIGENT
Avocat - Paris