
Le décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l'urbanisme donne compétence aux tribunaux administratifs pour connaître en premier et dernier ressort, pendant une période de cinq ans, des contentieux portant sur les autorisations de construire des logements ou sur les permis d'aménager des lotissements dans les communes marquées par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements. Il permet également au juge de fixer une date limite au-delà de laquelle de nouveaux moyens ne pourront plus être soulevés par le requérant.
Ce décret complète les dispositions de l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme dont l’objectif est de lutter contre les recours malveillants et de fluidifier le traitement des contentieux.
Compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs
Le décret du 1er octobre 2013 a introduit un nouvel article R. 811-1-1 du Code de l’urbanisme qui dispose que :
« les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ».
Les communes mentionnés à l’article 232 du Code général des impôts et son décret d’application sont les communes dans laquelle est applicable la taxe annuelle sur les logements vacants, c'est-à-dire les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements.
Les dispositions du nouvel article R 811-1-1- du Code de l’urbanisme s'appliqueront aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018. Il s’agit d’une période d’expérimentation.
Cristallisation des moyens
A également été inséré un nouvel article R. 600-4 dans le Code de l’urbanisme qui précise que :
« saisi d'une demande motivée en ce sens, le juge devant lequel a été formé un recours contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager peut fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués ».
Ces dernières dispositions sont rentreront en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication au Journal officiel de la République française, soit à compter du 3 décembre 2013.
Julien PRIGENT
Avocat - Paris