
Le maître d'ouvrage ne peut être condamné à payer au constructeur d’une maison individuelle avec fourniture de plans une somme correspondant au coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu si la notice descriptive ne porte pas, de la main du maître d'ouvrage, une mention signée par laquelle il précise et accepte le coût de ces travaux (Cass. civ. 3, 04-11-2010, n° 09-71.464, M. Hamid Touzani, FS-P+B).
En l'espèce, par contrat du 21 octobre 2002, des époux avaient chargé une société de la construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan. Après achèvement de la maison, cette société, depuis lors en liquidation judiciaire, a assigné les époux en paiement de la somme de 6 097,96 euros représentant le montant d'une facture en date du 19 décembre 2003 relative au branchement entre la limite de propriété et la construction. Les premiers juges ont condamné les époux au règlement de cette somme au motif qu'ils auraient accepté le coût et la charge des travaux de branchement décrits et chiffrés par le constructeur conformément aux dispositions de l'article L. 231-2 du Code de la construction en :
- apposant sur le contrat de construction portant sur un montant total de 114 283,41 euros dont divers travaux non exécutés par le constructeur, non compris dans le contrat, figurant dans la notice descriptive, détaillés et chiffrés, et notamment le lot "branchement" pour 6 097,96 euros, la clause manuscrite "Bon pour acceptation" suivie de leur signature
- en apposant sur la notice descriptive, précisant, au titre des ouvrages et fournitures non compris dans le prix, les travaux de branchement qui y étaient détaillés et la valeur du lot, soit 6 097,96 euros, la mention manuscrite "lu et approuvé"
- en signant le même jour un devis au titre des branchements au prix de 6 097,96 euros.
S'il pouvait être soutenu qu'au regard de ces éléments, les époux avaient consenti à prendre en charge le coût des travaux supplémentaires, la Cour de cassation refuse néanmoins de faire droit à la demande du constructeur.
Il résulte en effet de l'article R. 231-4 du Code de la construction et de l'habitation que "la notice doit porter, de la main du maître de l'ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu".
Or, en l'espèce, les premiers juges n'avaient pas relevé l'existence de cette mention, les seules indications portées sur la notice relatives aux travaux de branchement étant "lu et approuvé".
Cette mention ne respectant pas les conditions posées par l'article R. 231-4 du Code de la construction, les époux ne pouvaient être condamnés à régler ces travaux.
Julien PRIGENT
Avocat - Paris