
La clause par laquelle le preneur s'oblige à supporter la moitié des contributions foncières de l'immeuble ne permet pas de mettre à sa charge une quote-part de la taxe foncière dépassant celle afférente aux locaux pris à bail (Cass. civ. 3, 08-04-2014, n° 13-11.951, F-D).
En l'espèce, le bail stipulait la clause suivante : "le preneur s'oblige à supporter [...] la moitié des contributions foncières de l'immeuble".
Les juges du fond ont estimé que si les parties à un bail commercial ont la liberté contractuelle de transférer au preneur la charge de l'impôt foncier, il demeure que, s'agissant d'une clause dérogatoire au droit commun, celle-ci doit être claire et qu'il ne peut être mis à la charge du locataire une quote-part de la taxe foncière dépassant celle afférente aux locaux pris à bail sans une disposition expresse, dénuée de toute ambiguïté sur ce point.
Or, toujours selon les juges du fond, la référence à l'"immeuble" sans plus de précision sur le fait de savoir s'il s'agit de l'immeuble tout entier ou de la seule partie de celui-ci donnée à bail, laisse subsister une ambiguïté profitant au locataire. Par application de l'article 1162 du Code civil ("dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation"), il convenait donc de limiter aux seuls locaux loués, le droit pour le bailleur de répercuter sur le locataire la moitié des contributions foncières.
La Cour de cassation a approuvé la solution retenue.
En outre, il ne pouvait valablement être opposé à la demande de remboursement du locataire les paiements effectués par lui sans contestation pendant vingt ans dès lors que les demandes de règlement n'ont pas été accompagnés des documents justificatifs susceptibles de lui permettre de vérifier l'assiette de l'impôt foncier réclamé.
Julien PRIGENT
Avocat - Paris