Appréciation du risque par l'assureur : la collecte d'informations ne nécessite pas un écrit

Pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, peuvent être prises en compte les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative ou à l'occasion d'un échange téléphonique ayant abouti à la conclusion du contrat (Cass. civ. 2, 16-12-2010, n° 10-10.859, M. Marc Maldjian, FS-P+B).

 

En l'espèce, une personne a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule dont elle était passagère. L'assureur du conducteur l'a indemnisée. Par la suite, l'assureur a demandé la nullité du contrat et le remboursement des sommes versées à la victime en reprochant à son assuré plusieurs fausses déclarations lors de la souscription du contrat d'assurance.

 

Il doit être rappelé que "le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre" (C. ass., L. 113-8).

 

Par ailleurs, l'article L. 113-2, 2°, du Code des assurances, précise que "l'assuré est obligé [...] de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge".

 

En l'espèce, les déclarations "erronées" de l'assuré avaient été données par téléphone. Ce dernier soutenait que l'absence d'écrit devait faire obstacle à ce que soit retenu le cas de fausse déclaration.

 

La Haute cour rejette l'argument en affirmant que l'article L. 113-2 du Code des assurances "prévoit la collecte d'informations mais n'impose pas la rédaction d'un écrit"  et que "l'assuré ne peut se prévaloir de ce que ce questionnaire a été effectué par téléphone pour soutenir qu'il n'était pas en mesure de vérifier l'exactitude des réponses portées aux questions posées".

 

Il avait déjà été jugé que l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle peut être appréciée sur la base des déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat (Cass. civ. 2, 19-02-2009, n° 07-21.655, société Bouchon franco-portugais La Maison du liège, FS-P+B).

 

Si le questionnaire de l'assureur est l'un des éléments d'appréciation du risque par l'assureur, il n'est donc pas le seul (comme le suggère l'emploi de l'adverbe ''notamment" à l'article L. 113-2, 2°, du Code des assurances).

 

La solution peut s'avérer dangereuse, tant pour l'assureur, en raison des difficultés d'établissement de la preuve des déclarations, que pour l'assuré. Ce dernier devra notamment s'assurer de l'exactitude des informations données par téléphone lorsque l'assureur lui retournera les conditions particulières du contrat.

 

Julien PRIGENT

Avocat - Paris