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Les articles
Promesse de vente sous condition suspensive liée à l'obtention d'un prêt et faculté de substitution
Article écrit le 03-04-2013
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En présence d’une promesse vente consentie sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt, la demande de prêt effectuée par une société, et non par le bénéficiaire de la promesse, constitue une demande non conforme aux caractéristiques stipulées à l’acte, le bénéficiaire ne prétendant pas avoir exercé la faculté de substitution prévue par ce dernier, de telle sorte que la condition doit être réputée accomplie en vertu de l’article 1178 du Code civil (Cass. civ. 3, 27 février 2013, n° 12-13.796, FS-P+B).
Promesse synallagmatique de vente et absence de délai pour la réalisation des conditions suspensives
Article écrit le 02-04-2013
En présence d’une promesse synallagmatique de vente précisant que la date d'expiration du délai de réalisation de l'acte authentique n'est pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période au cours de laquelle l'une des parties pourra obliger l'autre à s'exécuter et en l’absence de date fixée pour la réalisation des conditions, la vente est parfaite dès la réalisation de ces conditions suspensives, même si elle intervient postérieurement à la date prévue pour la réitération (Cass. civ. 3, 21-11-2012, n° 11-23.382, M. Christophe M., FS-P+B).
Bail commercial : travaux de sécurité incendie d'un hôtel prescrits par l'Administration
Article écrit le 02-04-2013
La clause du bail qui impose au preneur de se conformer à "toutes les prescriptions de l'autorité compétente" ne constitue pas une stipulation expresse mettant à la charge du preneur les travaux prescrits dans les lieux loués par l'administration (CA Paris, 5, 3, 14-11-2012, n° 10/16695, La S.A.R.L. L exerçant sous l'enseigne HOTEL DE M. c/ Monsieur B.)
Bail commercial : charge des travaux de ravalement
Article écrit le 27-02-2013
Les dépenses de ravalement, qui ne constituent pas des charges locatives, incombent, sauf stipulation expresse contraire, au bailleur (Cass. civ. 3, 19 déc. 2012, n° 11-25.414, FS-P+B). L’exigence ainsi posée par la Cour de cassation d’une « stipulation exprese contraire » pourrait impliquer que, désormais, le preneur ne puisse être tenu des frais de ravalement que si le bail prévoit expressément que le « ravalement » lui incombe, les clauses relatives aux travaux d’entretien ou aux gros travaux étant alors inefficaces pour opérer un transfert de cette charge (sur cet arrêt, voir notre commentaire in Rev. Loyers 2013/934, n° 1537).
Bail commercial : irrégularité d'une clause d’indexation ou clause d’échelle mobile à la hausse
Article écrit le 08-02-2013
La clause d’échelle mobile qui stipule qu’elle ne peut avoir pour effet de ramener le loyer révisé à un montant inférieur au loyer de base précédant la révision peut être irrégulière si elle fausse le jeu normal d'une clause d'échelle mobile en contrariété avec les dispositions de l'article L. 112-1 du code monétaire et financier (TGI Paris, 18, 05-07-2012, n° 10/04850, S.A.R.L. T. c/ M. Jean-Pierre S.).

